Responsabilité personnelle du comptable public ; débet avec préjudice financier pour la collectivité ou condamnation en cas d’absence de préjudice financier ; le Conseil d’Etat précise ces notions ; divers exemples d’erreurs ou négligences dans les opérations comptables
La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics a fait depuis une dizaine d'années l'objet d'aménagements importants. L'un des plus remarquables concerne la sanction des irrégularités puisque le débet n'est plus dorénavant égal à la somme mal payée ou au recouvrement négligé mais dépend de l'existence ou non d'un préjudice financier subi par la collectivité publique. Ce réalisme introduit dans une procédure séculaire dont on n'arrivait plus à situer la finalité au regard des catégories actuelles (réparation civile, pénalité, sanction de caractère disciplinaire) constitue une incontestable modernisation du jugement des comptes. Mais il introduit aussi de nouvelles complications dans la mesure où la notion de préjudice financier doit se concilier avec la logique très particulière du jugement des comptes et prend donc une définition spécifique que les juridictions concernées ont mis quelque temps à stabiliser. Cela semble fait dorénavant par des arrêts ici commentés et éclairés par une série de décisions complémentaires. Le juge des comptes doit dorénavant apprécier si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public, notion qui est à l'expérience plus compliquée qu'il n'y paraît. Il lui incombe de rechercher s'il existe un lien de causalité entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis, et d'apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue, en prenant en compte tous éléments en sa possession, y compris postérieurs au manquement.
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